Extension de l’obligation des garanties financières : Nouvelle consultation publique et nouvelles règles

par | 8 Sep 2011

ced92d38d8fec10f1da779dfa44f8bbe-2.jpgDevant le scandale public de Limeil Brévannes, le MEDDTL vient fort opportunément de relancer la consultation publique sur l’extension du régime des garanties financières à de nouvelles ICPE ( 6 au 16 septembre). Les textes tiennent compte des résultats de la première consultation.

Un  projet de décret précise le champ des activités qui donneront lieu à constitution de garanties financières. Trois arrêtés précisent quant à eux les rubriques concernées dans la nomenclature des ICPE, les modalités de calcul et les modalités de constitution des garanties financières.

Ces textes soulèvent des interrogations s’agissant notamment de l’exonération prévue pour certaines personnes publiques.

Nous savons que le Ministre de l’Environnement a qualifié de « vrai scandale » et de « méthodes de voyou » le cas de la montagne de déchets sur la commune de Limeil Brévannes. Le site est « orphelin » depuis que l’exploitant (société LGD) a été condamné pénalement et liquidé judiciairement.  C’est donc via l’ADEME et des fonds publics (a priori 14 millions d’euros) que le site sera traité.

Mais le Ministre n’a pas voulu s’arrêter à des effets d’annonces et a annoncé plusieurs nouvelles mesures parmi lesquelles l’extension de l’obligation des garanties financières.

Un décret sera destiné à «élargir l’obligation de constituer des garanties financières à une grande partie des installations classées de traitement de déchets » . « Cela aidera à  faire le ménage dans le milieu », estime la ministre.

En réalité, ce texte est dans les tiroirs du MEDDTL depuis quelques mois puisqu’une consultation avait été lancée du 21 juin au 30 juillet 2011 sur le site du Ministère de l’environnement  (projet d’élargissement du champ des garanties financières et plus particulièrement projet d’arrêté fixant la liste des rubriques des installations classées concernées).

La consultation publique a été relancée du 6 au 16 septembre. Les textes tiennent compte des résultats de la première consultation.

Exonération pour les personnes publiques : rupture d’égalité avec les autres activités soumises à garanties financières ?

L’article 4 du projet d’arrêté fixant la liste des nouvelles installations classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières (4° et 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement) prévoit une exception pour les installations:

– exploitées par des établissements publics n’exerçant pas à titre principal d’activité dans le domaine concurrentiel et disposant d’une lettre de garantie de l’État quant à la mise à disposition, le moment venu, des sommes nécessaires à la remise en état du site,

– exploitées directement par un ministère bénéficiant de la garantie de l’État, sont exemptées des obligations de constitution de garanties financières en application du 4° et 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement.

 Selon ce critère organique (exploitation par un établissement public ou par un ministère), les exploitants bénéficieront d’une exemption pure et simple. C’est défendable. Mais pourquoi n’avoir pas visé les autres collectivités publiques (communes notamment) ? De même, l’exemption ne vaut pas pour les installations déjà soumises à garanties financières selon l’article R. 516-1°, 2° et 3° : les carrières, les installations de stockage de déchets et les sites SEVESO seul haut.

Cela peut constituer une véritable rupture du principe d’égalité entre les personnes privées et publiques d’une part, et même entre différentes catégories de personnes publiques, d’autre part.

Installations de traitement des déchets

Selon le projet d’arrêté, les installations de traitement des déchets de la rubrique 2791 (déchets non dangereux), seront soumises à l’obligation de constitution de garanties. Mais le texte ajoute curieusement une condition non inscrite dans la nomenclature : « 2791 Installation de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782, lorsque les traitements aboutissent à des composés ou mélanges qui sont destinés à être éliminés (conditions supplémentaire non inscrite dans la nomenclature) »

A contrario, on devrait pouvoir considérer que les installations de traitement de déchets non dangereux de la rubrique 2791 seront exemptées de l’obligation de garanties financières lorsqu’elles conduiront à un recyclage à 100 % des déchets traités (aucun composé résiduel destiné à être éliminé).

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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