Extension de l’obligation des garanties financières : Nouvelle consultation publique et nouvelles règles

par | 8 Sep 2011

ced92d38d8fec10f1da779dfa44f8bbe-2.jpgDevant le scandale public de Limeil Brévannes, le MEDDTL vient fort opportunément de relancer la consultation publique sur l’extension du régime des garanties financières à de nouvelles ICPE ( 6 au 16 septembre). Les textes tiennent compte des résultats de la première consultation.

Un  projet de décret précise le champ des activités qui donneront lieu à constitution de garanties financières. Trois arrêtés précisent quant à eux les rubriques concernées dans la nomenclature des ICPE, les modalités de calcul et les modalités de constitution des garanties financières.

Ces textes soulèvent des interrogations s’agissant notamment de l’exonération prévue pour certaines personnes publiques.

Nous savons que le Ministre de l’Environnement a qualifié de « vrai scandale » et de « méthodes de voyou » le cas de la montagne de déchets sur la commune de Limeil Brévannes. Le site est « orphelin » depuis que l’exploitant (société LGD) a été condamné pénalement et liquidé judiciairement.  C’est donc via l’ADEME et des fonds publics (a priori 14 millions d’euros) que le site sera traité.

Mais le Ministre n’a pas voulu s’arrêter à des effets d’annonces et a annoncé plusieurs nouvelles mesures parmi lesquelles l’extension de l’obligation des garanties financières.

Un décret sera destiné à «élargir l’obligation de constituer des garanties financières à une grande partie des installations classées de traitement de déchets » . « Cela aidera à  faire le ménage dans le milieu », estime la ministre.

En réalité, ce texte est dans les tiroirs du MEDDTL depuis quelques mois puisqu’une consultation avait été lancée du 21 juin au 30 juillet 2011 sur le site du Ministère de l’environnement  (projet d’élargissement du champ des garanties financières et plus particulièrement projet d’arrêté fixant la liste des rubriques des installations classées concernées).

La consultation publique a été relancée du 6 au 16 septembre. Les textes tiennent compte des résultats de la première consultation.

Exonération pour les personnes publiques : rupture d’égalité avec les autres activités soumises à garanties financières ?

L’article 4 du projet d’arrêté fixant la liste des nouvelles installations classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières (4° et 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement) prévoit une exception pour les installations:

– exploitées par des établissements publics n’exerçant pas à titre principal d’activité dans le domaine concurrentiel et disposant d’une lettre de garantie de l’État quant à la mise à disposition, le moment venu, des sommes nécessaires à la remise en état du site,

– exploitées directement par un ministère bénéficiant de la garantie de l’État, sont exemptées des obligations de constitution de garanties financières en application du 4° et 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement.

 Selon ce critère organique (exploitation par un établissement public ou par un ministère), les exploitants bénéficieront d’une exemption pure et simple. C’est défendable. Mais pourquoi n’avoir pas visé les autres collectivités publiques (communes notamment) ? De même, l’exemption ne vaut pas pour les installations déjà soumises à garanties financières selon l’article R. 516-1°, 2° et 3° : les carrières, les installations de stockage de déchets et les sites SEVESO seul haut.

Cela peut constituer une véritable rupture du principe d’égalité entre les personnes privées et publiques d’une part, et même entre différentes catégories de personnes publiques, d’autre part.

Installations de traitement des déchets

Selon le projet d’arrêté, les installations de traitement des déchets de la rubrique 2791 (déchets non dangereux), seront soumises à l’obligation de constitution de garanties. Mais le texte ajoute curieusement une condition non inscrite dans la nomenclature : « 2791 Installation de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782, lorsque les traitements aboutissent à des composés ou mélanges qui sont destinés à être éliminés (conditions supplémentaire non inscrite dans la nomenclature) »

A contrario, on devrait pouvoir considérer que les installations de traitement de déchets non dangereux de la rubrique 2791 seront exemptées de l’obligation de garanties financières lorsqu’elles conduiront à un recyclage à 100 % des déchets traités (aucun composé résiduel destiné à être éliminé).

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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