Recyclage des déchets : la fiscalité doit favoriser les comportements vertueux

par | 20 Juin 2011

 

images.jpgDe plus en plus d’opérateurs publics ou privés s’interrogent sur l’assujettissement d’ex-déchets (redevenus produits) à la TGAP.

Comment pourrait-il en aller autrement dès lors que la France n’a pas encore adopté un cadre juridique complet et sécurisant permettant d’attester qu’à l’issue d’un processus de recyclage un déchet est redevenu un produit ? Face à cette situation, les Douanes peuvent continuer de réclamer de la TGAP sur des « ex-déchets ».

Dans une réponse ministérielle publiée au JO de l’Assemblée nationale du 14 juin 2011, le MEDDTL réagit à la question écrite n° 93398 du 16 novembre 2010.

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Dans sa question, Pascal Deguilhem, député le Dordogne, soulignait l’attitude de l’administration fiscale, « en rupture avec les objectifs du grenelle de l’environnement » s’agissant de l’assujettissement à la TGAP des broyats de déchets verts utilisés pour la revégétalisation d’une ancienne décharge (SMD3). Par opposition à un produit fertilisant, et bien que les caractéristiques techniques soient identiques (compost), les Douanes estiment que le broyat est un déchet.

Fort d’une circulaire publiée au Bulletin officiel des douanes le 30 mars 2011, référencé BCRD 1108974 C, le Ministre lui répond que des composts ou des broyats de déchets verts conformes à une norme d’application obligatoire ou homologués comme amendements organiques et utilisés à ce titre dans un but de revégétalisation d’une décharge, peuvent être assimilés à des produits fertilisants.

Cette intervention soulève la question des critères techniques à retenir pour valider une sortie du statut de déchet.

Pour mémoire, selon l’ordonnance du 17 décembre 2010, transposant la directive Déchets du 19 novembre 2008, un matériau peut cesser d’être un déchet, à l’issu d’une opération de recyclage et ainsi redevenir un produit sous plusieurs conditions (le matériau doit être utilisé à des fins spécifiques ; il doit répondre à des exigences techniques, légales et aux normes relatives aux produits ; son utilisation ne doit pas avoir d’effets nocifs aux plans sanitaires et environnementaux; un marché doit exister).

 Article L. 541-4-3 du Code de l’Environnement :

« Un déchet cesse d’être un déchet après avoir été traité dans une installation (…) et avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s’il répond à des critères remplissant l’ensemble des conditions suivantes :

– la substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ;

– il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;

– la substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ;

– son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.

Ces critères sont fixés par l’autorité administrative compétente. Ils comprennent le cas échéant des teneurs limites en substances polluantes et sont fixés en prenant en compte les effets nocifs des substances ou de l’objet sur l’environnement. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret« .

La question de la TGAP révèle l’ampleur des besoins. En effet, la récente circulaire des Douanes du 30 mars 2011 aborde le sujet de manière très prudente.

Sont exonérées de TGAP « Les installations d’élimination exclusivement affectées à la valorisation comme matière » (point 1 du II de l’article 266 sexies du code des douanes). La valorisation comme matière s’entend de l’incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant a la vente de matériaux. Mais ce texte est-il réellement à jour ?

D’abord, la notion d’ « installation d’élimination » semble peu appropriée. Désormais, l’élimination des déchets n’intervient qu’en dernier ressort, car la priorité est d’abord donnée à leur réutilisation, leur recyclage, puis leur valorisation, notamment énergétique (art. L. 541-1 C. Environnement). Ensuite, quid des installations qui sont seulement partiellement affectées à de la valorisation ? (mâchefers produits pour contribuer à la remise en état par exemple ?).

La question n’est pas seulement celle d’assurer la compatibilité de la fiscalité dite « verte » avec les objectifs du Grenelle de l’environnement mais également de l’adapter au droit de l’Union.

http://www.douane.gouv.fr/data/file/6854.pdf

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023246129&dateTexte=&categorieLien=id

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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