Recyclage des déchets : la fiscalité doit favoriser les comportements vertueux

par | 20 Juin 2011

 

images.jpgDe plus en plus d’opérateurs publics ou privés s’interrogent sur l’assujettissement d’ex-déchets (redevenus produits) à la TGAP.

Comment pourrait-il en aller autrement dès lors que la France n’a pas encore adopté un cadre juridique complet et sécurisant permettant d’attester qu’à l’issue d’un processus de recyclage un déchet est redevenu un produit ? Face à cette situation, les Douanes peuvent continuer de réclamer de la TGAP sur des « ex-déchets ».

Dans une réponse ministérielle publiée au JO de l’Assemblée nationale du 14 juin 2011, le MEDDTL réagit à la question écrite n° 93398 du 16 novembre 2010.

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Dans sa question, Pascal Deguilhem, député le Dordogne, soulignait l’attitude de l’administration fiscale, « en rupture avec les objectifs du grenelle de l’environnement » s’agissant de l’assujettissement à la TGAP des broyats de déchets verts utilisés pour la revégétalisation d’une ancienne décharge (SMD3). Par opposition à un produit fertilisant, et bien que les caractéristiques techniques soient identiques (compost), les Douanes estiment que le broyat est un déchet.

Fort d’une circulaire publiée au Bulletin officiel des douanes le 30 mars 2011, référencé BCRD 1108974 C, le Ministre lui répond que des composts ou des broyats de déchets verts conformes à une norme d’application obligatoire ou homologués comme amendements organiques et utilisés à ce titre dans un but de revégétalisation d’une décharge, peuvent être assimilés à des produits fertilisants.

Cette intervention soulève la question des critères techniques à retenir pour valider une sortie du statut de déchet.

Pour mémoire, selon l’ordonnance du 17 décembre 2010, transposant la directive Déchets du 19 novembre 2008, un matériau peut cesser d’être un déchet, à l’issu d’une opération de recyclage et ainsi redevenir un produit sous plusieurs conditions (le matériau doit être utilisé à des fins spécifiques ; il doit répondre à des exigences techniques, légales et aux normes relatives aux produits ; son utilisation ne doit pas avoir d’effets nocifs aux plans sanitaires et environnementaux; un marché doit exister).

 Article L. 541-4-3 du Code de l’Environnement :

« Un déchet cesse d’être un déchet après avoir été traité dans une installation (…) et avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s’il répond à des critères remplissant l’ensemble des conditions suivantes :

– la substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ;

– il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;

– la substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ;

– son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.

Ces critères sont fixés par l’autorité administrative compétente. Ils comprennent le cas échéant des teneurs limites en substances polluantes et sont fixés en prenant en compte les effets nocifs des substances ou de l’objet sur l’environnement. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret« .

La question de la TGAP révèle l’ampleur des besoins. En effet, la récente circulaire des Douanes du 30 mars 2011 aborde le sujet de manière très prudente.

Sont exonérées de TGAP « Les installations d’élimination exclusivement affectées à la valorisation comme matière » (point 1 du II de l’article 266 sexies du code des douanes). La valorisation comme matière s’entend de l’incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant a la vente de matériaux. Mais ce texte est-il réellement à jour ?

D’abord, la notion d’ « installation d’élimination » semble peu appropriée. Désormais, l’élimination des déchets n’intervient qu’en dernier ressort, car la priorité est d’abord donnée à leur réutilisation, leur recyclage, puis leur valorisation, notamment énergétique (art. L. 541-1 C. Environnement). Ensuite, quid des installations qui sont seulement partiellement affectées à de la valorisation ? (mâchefers produits pour contribuer à la remise en état par exemple ?).

La question n’est pas seulement celle d’assurer la compatibilité de la fiscalité dite « verte » avec les objectifs du Grenelle de l’environnement mais également de l’adapter au droit de l’Union.

http://www.douane.gouv.fr/data/file/6854.pdf

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023246129&dateTexte=&categorieLien=id

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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