Les stratégies efficientes devant la justice climatique : les États (1/2)

par | 18 Mar 2019

Affaire du siècle, marche Mondiale pour le climat, Youth for Climate… la demande de justice climatique est un phénomène mondial sans précédent.

Mais au-delà de la communication et des manifestations, comment réagissent les tribunaux ?

C’est l’objet de notre analyse des stratégies contentieuses gagnantes, publiée dans Actu-Environnement (cette semaine 1/2 : les Etats).

Face au constat de l’inefficacité des politiques publiques mises en œuvre pour lutter contre le changement climatique, les citoyens demandent aux États de garantir l’effectivité de leurs droits, tels que l’accès aux ressources naturelles pour les générations futures ou un environnement sain. Ces droits sont en effet menacés par le changement climatique, qui affecte leur jouissance effective. Les actions contentieuses en matière climatique sont la conséquence de la prise de conscience de l’urgence de la situation.

La judiciarisation des actions relatives au changement climatique est un phénomène mondial, comme l’a relevé le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), dans un rapport « The Status of Climate change litigation : a global review » (mai 2017). En 2018, plus de 1.000 contentieux en matière climatique pouvaient être recensés dans le monde, répartis sur 25 pays. Plus de 600 de ces contentieux sont engagés aux États-Unis, qui occupent donc une place prépondérante.

Au-delà de ce constat, la maîtrise du risque implique d’évaluer les stratégies contentieuses gagnantes. Deux grandes catégories d’actions peuvent être distinguées : la mise en cause des États et des acteurs publics (1/2), et celle des entreprises (2/2). Ce premier article s’intéresse aux Etats. Un second évoquera les entreprises. A chaque fois, nous pourrons recenser les arguments ayant convaincus les tribunaux.

L’Accord de Paris : un fondement récurrent

Les États sont de plus en plus souvent mis en cause par les citoyens dans le cadre de procédures très diverses en lien avec le climat. Ces derniers peuvent intenter des recours à titre individuel, ou se regrouper pour représenter un intérêt collectif.

L’Accord de Paris sur le climat, adopté le 12 décembre 2015 et ratifié le 4 novembre 2016 a constitué un tournant dans le développement de ces actions, en instituant notamment des obligations opposables aux États. Il constitue aujourd’hui un fondement récurrent des procédures.Les contestations portent sur des sujets plus ou moins étendus.

Il peut s’agir d’une mise en cause globale des politiques publiques ou d’une lacune de la législation en matière de lutte contre le changement climatique. Dans l’affaire Urgenda, les requérants ont demandé et obtenu de l’État néerlandais la mise en place d’une politique nationale de lutte contre le changement climatique plus stricte. Dans « l’Affaire du Siècle », les requérants (4 ONG) viennent d’engager, le 14 mars 2019, un contentieux contre l’État français pour qu’il respecte ses engagements climatiques.

Il peut aussi s’agir d’un projet en particulier (expansion d’aéroports ou de mines de charbon, construction dans des zones à risques…) : la Cour suprême d’Irlande a accueilli le 21 novembre 2017 la plainte de l’association Friends of Irish Environment contre un permis d’agrandissement d’une piste d’atterrissage. La Cour a reconnu la violation du Climate Action and Low Carbon Act 2015.

Cela dit, plusieurs tendances peuvent être distinguées en matière de contentieux relatifs au changement climatique engagés contre les personnes publiques.

L’injonction faite aux États de tenir leurs engagements politiques et légaux

Le 9 octobre 2018, la Cour d’appel de la Haye a confirmé un jugement du 24 juin 2015 concluant que l’État néerlandais avait l’obligation de prendre des mesures de lutte contre le changement climatique (réduction d’émission de GES) étant donné la gravité de ses conséquences et des risques majeurs engendrés. Elle a conclu que l’action de l’État néerlandais avait été illégale car il n’avait pas poursuivi une réduction suffisamment ambitieuse et il n’avait pas favorisé une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 25 % d’ici 2020.

D’autres plaintes contre les États se sont multipliées : des agriculteurs allemands ont déposé un recours en octobre 2018 devant le tribunal administratif de Berlin, sur le fondement du non-respect des objectifs de 2020, du partage de l’effort européen (Effort Sharing Decision) et des Accords de Paris. De même, en 2015, en Belgique, l’ASBL Klimaatzaak a porté plainte contre l’État et sa politique climatique. Néanmoins, la Cour de cassation belge a rejeté le pourvoi en avril 2018.

Un autre exemple notable est celui de la décision dans laquelle le Conseil d’État français a enjoint « au premier ministre et au ministre chargé de l’environnement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit élaboré et mis en œuvre (…) un plan relatif à la qualité de l’air permettant de ramener les concentrations en dioxyde d’azote [NO2] et en particules fines PM10 sous les valeurs limites (…) dans le délai le plus court possible », et a ordonné au gouvernement de « le transmettre à la Commission européenne avant le 31 mars 2018 ».

Le 13 décembre 2018, le tribunal de l’Union Européenne a donné raison aux villes de Paris, Bruxelles et Madrid en relevant que la Commission ne pouvait pas assouplir les limites d’émissions d’oxydes d’azote et déroger à la norme euro 6 en relevant le plafond prévu et en permettant aux voitures diesel de dépasser le niveau maximal d’émissions d’oxydes d’azote autorisé.

L’établissement d’un lien entre l’extraction des ressources et le changement climatique

Le 8 février 2016, la Cour constitutionnelle colombienne a déclaré inconstitutionnelle une loi permettant l’exploitation d’une zone et menaçant un écosystème en altitude contenant des réserves d’eau douce et pouvant être qualifié de « système de capture du carbone ». Selon la cour, la Constitution doit être lue à la lumière de l’adaptation au changement climatique.

L’absence ou l’insuffisance des mesures d’adaptation au changement climatique

De nombreuses affaires aux États-Unis ont eu pour objet de rechercher la responsabilité de l’État au titre de la carence de mesures prises pour lutter contre le changement climatique, afin d’obtenir une compensation au titre de la dégradation des biens des victimes, suite à une catastrophe naturelle. Néanmoins, dans une décision du 20 avril 2018, la Cour d’appel fédérale a annulé un jugement condamnant l’État à réparer les dégâts causés par l’ouragan Katrina aux propriétés des plaignants en considérant que ces derniers devaient apporter la preuve d’un dommage causé.

Dans les pays de common law, l’application de la « public trust doctrine »

La public trust doctrine est un principe selon lequel certaines ressources naturelles et culturelles sont préservées pour l’usage public. Le gouvernement les a sous sa garde et a l’obligation de les protéger et de les maintenir en vue de cet usage public.

En 2017, dans la célèbre affaire Juliana v./ United States, les requérants ont obtenu que le gouvernement agisse pour limiter la concentration des polluants atmosphériques. En mars 2018, la cour d’appel fédérale a rejeté les demandes du gouvernement à mettre fin à l’affaire, après avoir rappelé que la menace par l’inaction du gouvernement américain avait endommagé l’environnement des droits fondamentaux à la vie et à la liberté de demandeurs. Le 8 novembre 2018, la cour a indiqué qu’elle fixerait la date du procès.

La responsabilité des États au titre de la violation des droits humains

Onze familles originaires d’Europe et du monde ont introduit un recours contre l’Union européenne et fondé leur plainte sur l’inadéquation de l’objectif climatique 2030 et sur la violation de leurs droits humains (People Climate’s Change Case). Elles attendent qu’il soit ordonné à l’Union Européenne de fixer des objectifs plus stricts sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La Cour de Justice a jugé la plainte recevable par une décision du 13 août 2018.

En novembre 2017, la Cour Suprême irlandaise a reconnu le droit à un environnement compatible avec la dignité humaine mais aussi que le bien-être de l’ensemble des citoyens est une condition essentielle à la réalisation de tous les droits de l’Homme.

En Colombie, 25 jeunes plaignants ont introduit un recours contre l’État en invoquant la violation de leurs droits humains causée par la déforestation. Le 5 avril 2018, la Cour Suprême a jugé que le gouvernement ne s’était pas attaqué efficacement aux problèmes de déforestation en consacrant « Les droits accordés par la Constitution de la Colombie impliquent une transversalité et concernent les êtres humains qui y habitent et qui doivent pouvoir jouir d’un environnement sain leur permettant de mener une vie digne et de jouir de bien-être ».

Le 26 novembre 2018, le collectif québécois Enjeu, a déposé devant la Cour supérieure une demande de reconnaissance de l’atteinte du gouvernement fédéral à plusieurs droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés (droit à la vie, droit à la sûreté de leur personne, droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité, droit à l’égalité).

Au-delà de la mise en cause des États, l’adoption de réglementations contraignantes et efficaces implique d’exercer un certain niveau de contrainte sur le comportement des citoyens et les actions acteurs économiques (partie 2/2 de la chronique à venir).

Avis d’expert proposé par Carl Enckell, avocat à la Cour avec la collaboration d’Adèle Motte, juriste, cabinet Enckell Avocats.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

Contrefaçon et concurrence déloyale de Facebook : la Cour de cassation confirme la double condamnation de « Fuckbook »

Contrefaçon et concurrence déloyale de Facebook : la Cour de cassation confirme la double condamnation de « Fuckbook »

Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle jouit d’un monopole d’exploitation lui permettant de s’opposer aux pratiques des tiers.

Le droit des marques confère cette protection notamment par le biais de l’action en contrefaçon (civile) permettant d’engager la responsabilité de celui qui se livre à l’une des atteintes énumérées (article L.716-4 du Code de propriété intellectuelle).

Une autre action, dite en concurrence déloyale (article 1240 et 1241 du Code civil), permet d’engager la responsabilité de celui dont le comportement s’inscrit en violation des règles du commerce, et ce en dehors de tout droit privatif.

Alors que le commerce de contrefaçon dans le monde atteint 467 Md$ (rapport de l’OCDE sur la situation mondiale du commerce de contrefaçon), les titulaires de droits intellectuels s’étant livrés à de réels investissements, s’interrogent sur les actions à conduire afin d’obtenir des sanctions, si possible lourdes et dissuasives.

Les titulaires des droits intellectuels peuvent-ils envisager le cumul de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale ?

C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mars 2025 (Com. 26 mars 2025, FS-B, n° 23-13.589).

En l’espèce, la société Cargo Media AG exploite un site de rencontres pour adultes à caractère sexuel dénommé « Fuckbook ». Dans ce cadre, elle a acquis deux noms de domaine (« fuckbook.xxx » et « fuckbook.com »). Invoquant l’atteinte à ses droits, la célèbre société Meta Platforms Inc. (anciennement Facebook Inc.) invoque l’atteinte à ses marques renommées, la contrefaçon de marques (verbales et figuratives) ainsi qu’une concurrence déloyale.

La Cour d’appel de Paris (Paris, 28 octobre 2022) a fait droit aux demandes de la société Meta Platforms Inc. en retenant l’atteinte à la renommée des marques, prononce des mesures d’interdiction et condamne la société Cargo Media AG au paiement de dommages et intérêts.

Suite à un pourvoi formé par la société Cargo Media AG, la Cour de cassation a confirmé – par son arrêt du 26 mars 2025 – le raisonnement des juges du fond.

Le premier moyen de la société Cargo Media AG portait sur la détermination du public de référence. Elle remettait en cause la détermination du public choisi pour apprécier le risque de confusion (critère essentiel pour la qualification de contrefaçon). Elle soutenait qu’il ne pouvait s’agir du « public qui utilise les réseaux sociaux » et qu’il convenait de se livrer à une détermination plus précise.

À cet argument, qui « ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation des juges du fond », la Cour répond négativement : le public de référence – à l’appui duquel il convient d’apprécier le risque de confusion entre les marques en cause et le signe « Fuckbook » – est un public qui se confond dans la catégorie plus large du « public des services du réseau social « Facebook ».

Le public de référence peut donc être un public particulier qui entre dans une catégorie plus large. Partant de ces constatations, le risque de confusion et le risque de confusion sont confirmés.

Le second moyen de la société Cargo Media AG portait sur le cumul entre la contrefaçon et la concurrence déloyale. Elle affirmait qu’en l’espèce, un tel cumul était impossible en raison de l’absence de constatation de faits distincts de ceux à l’appui desquels avait été prononcée la contrefaçon.

C’est sur l’appréciation de ces faits distincts que réside le cœur de l’arrêt commenté.

Rompant avec le raisonnement du tribunal judiciaire, les juges de la Cour d’appel de Paris avaient en effet considéré que « les atteintes au nom commercial Facebook et au nom de domaine facebook.com constituent des faits distincts de concurrence déloyale, s’agissant de sanctionner un comportement fautif différent ».

Pour arbitrer de point, la Haute juridiction fait référence à sa jurisprudence antérieure. Les deux actions sont cumulables à condition que la concurrence déloyale résulte de faits distincts de ceux retenus pour la contrefaçon. Toutefois, il ne faut pas confondre faits distincts et faits matériels. En effet, un seul fait matériel peut caractériser des faits distincts « s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». En l’espèce, le nom commercial et le nom de domaine se distinguent des droits détenus sur une marque. Dès lors, lorsque s’illustre un risque de confusion, les deux actions peuvent être cumulées puisqu’elles reposent sur des faits distincts (à entendre au sens de conséquences distinctes). La Cour d’appel avait retenu un tel risque résultant de la création, l’esprit du public de référence, d’une impression de continuité économique entre les deux entités. 

La dernière étape du raisonnement de la Cour porte sur la conséquence attachée à ce cumul. Elle affirme, « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon ». Pour que le cumul soit prononcé, il faut donc caractériser des préjudices distincts.

Retenons donc le possible cumul des sanctions, favorable aux titulaires de droit de propriété intellectuelle. L’arrêt s’illustre également par l’encadrement de cette possibilité, permettant d’éviter de tordre la règle non bis in idem.

La représentation artistique d’une marque de renommée à des fin d’auto-promotion est une contrefaçon (TJ Paris, 2 avr. 2025, n° 23/04114)

La représentation artistique d’une marque de renommée à des fin d’auto-promotion est une contrefaçon (TJ Paris, 2 avr. 2025, n° 23/04114)

Le droit de la propriété intellectuelle octroi à son bénéficiaire un droit exclusif d’exploitation en vertu duquel il peut s’opposer aux agissements des tiers. Cependant, des limitations au droit de propriété existent en droit des marques , même dument enregistrées (L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle), par exemple lorsque le produit revêtu de la marque a fait l’objet d’un épuisement des droits – c’est-à-dire lorsque la première vente ou mise en circulation dans l’UE/EEE a été autorisée par le titulaire des droits – ou lorsque l’utilisation litigieuse n’a pas lieu dans la vie des affaires (CJCE, n° C-206/01, Arrêt de la Cour, Arsenal Football Club plc contre Matthew Reed, 12 novembre 2002).

Naturellement, la coexistence entre le droit privatif et les tiers conduit à des litiges quant à la juste articulation des droits de chacun. Les marques de renommée ne sont pas exemptées, d’autant que leur protection se distingue en ce qu’elle dépasse le principe de spécialité. En effet, elles jouissent d’une protection qui dépasse les produits et services pour lesquels elles sont déposées. La liberté d’expression apparaît alors comme un droit légitimement opposé.

La liberté d’expression peut-elle limiter le droit exclusif conféré au titulaire d’une marque enregistrée ?

À de nombreuses reprises, les juges du fond se sont prononcés sur l’articulation entre le droit des marques et la liberté d’expression des tiers. Citons par exemple, la possible qualification d’atteinte à la marque en cas de caricature de marques lorsque les agissements du tiers rendent compte d’une volonté d’« exploiter l’impact » de la marque déposée (TGI Paris, 4 oct. 1996) ou d’« user de la caricature et de la parodie, non pas uniquement pour railler ou faire sourire, mais aussi dans l’intention essentiellement commerciale de profiter des marques déposées pour vendre son propre produit (…) » (Paris, 9 sept. 1998). La liberté d’expression se voit alors écartée lorsque la caricature est détournée pour profiter indûment de la notoriété de la marque en cause.

Quid de la liberté d’expression artistique ? L’utilisation de la marque de renommée dans une démarche artistique fait-elle obstacle à la revendication d’actes de contrefaçon ?

C’est sur cette question que s’est prononcé le Tribunal judiciaire de Paris, le 2 avril 2025. En l’espèce, un artiste a représenté des montres Rolex dans ses œuvres, en conservant certains éléments des marques en cause, tout en modifiant le fond du cadran pour y intégrer des créations personnelles inspirées du Pop Art.

Les sociétés Rolex ont revendiqué la renommée de leurs marques – en s’appuyant notamment sur « plusieurs sondages et enquêtes de notoriété » qui placent les marques en cause parmi les plus réputées au monde – et estiment qu’il s’agit d’utilisations sans autorisation à des fins économiques (utilisation dans un clip promotionnel, diffusion sur les réseaux sociaux…). Les sociétés ROLEX ont affirmé que l’exploitation donne « l’impression d’un lien contractuel » dont il résulte une altération du « caractère distinctif de leurs marques », c’est-à-dire que l’usage artistique brouille l’image de la marque : le public ne l’associe plus uniquement à Rolex.

En réponse, l’artiste a contesée la renommée de l’ensemble des marques invoquées et affirmé que la démarche artistique faisait obstacle à ce que les sociétés Rolex revendiquent des actes de contrefaçon, « d’autant qu’aucun profit tiré de la renommée de ces marques, ni impact sur le comportement économique des consommateurs n’a été démontré ».

Après avoir rappelé la définition de la marque de renommée et ses critères d’appréciation, le Tribunal judiciaire de Paris s’est livré à un arbitrage.

D’une part, les juges du fond retiennent la renommée de certaines marques de la société Rolex : « Au vu de ces éléments, l’importance du budget publicitaire sur plusieurs années, le référencement de la marque dans la presse française, l’existence de sondages et enquêtes de notoriété, l’usage dans le temps et son étendue géographique, les sociétés Rolex démontrent la renommée de leurs marques n° 976721, n° 1355807 et n° 476371 ». Les juges du fond se livrent ainsi à une appréciation rigoureuse de la renommée et rappellent qu’« En effet, c’est uniquement les marques « Rolex » et son logo à la couronne qui jouissent d’une grande notoriété » puisque « Le dépôt de plusieurs marques concernant ces signes ne peut à lui seul caractériser leur renommée ». La démonstration de la renommée apparaît comme une étape cruciale dans la recherche de l’équilibre convoité.

D’autre part, s’agissant de la liberté d’expression, les juges du fond rappellent que la directive 2015/2436 permet de considérer que l’usage d’une marque fait par des tiers à des fins d’expression artistique est loyal lorsque celui-ci est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Or, tel n’est pas le cas lorsque l’usage de la marque « dépasse les usages loyaux en matière industrielle et commerciale » c’est-à-dire lorsque « l’identification de la marque sert un objectif d’auto-promotion ». En effet, les marques renommées des sociétés Rolex ont été utilisées à plusieurs reprises – parfois associées au terme « Watch » – dans un clip vidéo, sur les réseaux sociaux etc… Indéniablement, cela a participé à la création d’une impression d’un lien commercial entre les marques des sociétés Rolex et les œuvres de l’artiste, le public pertinent étant celui des amateurs de montres de luxe.

Partant de ces considérations, le Tribunal judiciaire de Paris a retenu l’atteinte à la renommée des marques en cause, condamné l’artiste pour parasitisme et ordonné notamment l’interdiction de l’usage des signes « Rolex » et le retrait de ces signes dans la vidéo promotionnelle ainsi que dans les messages sur les réseaux sociaux. La création du lien commercial a conduit à une dilution et une banalisation desdites marques.

Les juges du fond participent ainsi à la protection du droit des marques et des investissements réalisés. Il en résulte que la liberté d’expression artistique ne peut primer sur le droit des marques qu’à des conditions strictes. Dès lors, la preuve de la renommée et l’existence d’un usage déloyal sont des prérequis essentiels à l’éviction de cette liberté.

La marque de renommée est de nature à faire obstacle à la liberté d’expression artistique à la condition que la preuve de ladite renommée soit apportée et que l’usage du tiers ne soit un usage honnête conformément à la directive 2015/2436. De telles conditions sont réunies lorsque l’artiste utilise de façon déloyale la notoriété de la marque pour son auto-promotion.

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