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Electricité

Sortie de statut de déchets des bois d’emballage : Que dit l’arrêté ?

biomass-wood-pellets.jpgVous trouverez ci-joint l’arrêté ministériel fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les broyats d’emballages en bois pour un usage comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion.

Cet arrêté a été signé personnellement par Madame Ségolène Royal, Ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie le 30 juillet 2014. La version ici présentée doit encore être publiée au Journal Officiel avant d’entrer pleinement en vigueur. Elle est donc diffusée ici seulement pour information.

Ce texte est remarquable car il constitue une première illustration de la procédure nationale de sortie de statut de déchet. Jusqu’à présent, seuls des règlements européens ont été pris pour la sorrtie de statut de certains déchets (métaux ferreux, verre, cuivre).

La première procédure nationale, à laquelle le Cabinet ENCKELL Avocats a contribué pour ce qui est de l’assistance juridique des demandeurs, a donc abouti à un texte de référence pour tous les autres dossiers.

Ce document a été précédé d’une instruction de près d’une année, impliquant de nombreuses réunions techniques, l’intervention de différents experts, un avis de la Commission consultative sur la sortie de statut de déchet et une notification pour observations éventuelles à la Commission européenne.

Le résultat de l’instruction a permis à l’administration de fixer des critères garantissant que les modalités de la sortie de statut de déchet des bois d’emballages offrent un usage possible suivant des caractéristiques satisfaisantes sur le plan environnementales et sanitaires mais aussi concurrentiel.

Les critères spécifiques des déchets admissibles dans les installations de recyclage et des produits sortants sont fixés dans les annexes de l’arrêté. Il en va de même du modèle d’attestation de conformité et des modalités de management de la qualité.

Le consortium des demandeurs, composé d’AMORCE, du CIBE, de la FEDENE, de FEDEREC, de la FNB et du SER‐FBE, soutenus par l’ADEME, a diffusé un communiqué de presse détaillant les avantages de la procédure pour la filière bois énergie, que vous pourrez également consulter ci-joint.

Bois d’emballage : « C’est la fin de la mythique séparation entre bois de classe A et bois de classe B »

578-ga-deperois-palettes.jpgLe Cabinet ENCKELL Avocats assure, depuis plusieurs mois, différentes missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage juridique pour les premiers dossiers de demande de sortie de statut de déchets.

Une collaboration efficace avec la société de Conseil et d’ingénierie en développement durable INDDIGO va déboucher sur le tout premier arrêté ministériel de sortie de statut de déchet en France, dont la concertation publique s’est déjà déroulée.

Il s’agit des broyats de bois d’emballage recyclés en combustible et valorisés dans les chaufferies biomasses. La demande a été initiée et portée par un très large consortium, ce qui constitue en soi une démarche remarquable. Ce consortium est composé de l’Association AMORCE, du Comité Interprofessionnel du Bois Energie, du Comité Interprofessionnel du Bois Energie (CIBE), de la Fédération des services énergie environnement (FEDENE), de la Fédération Nationale du Bois (FNB), de la Fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC) et du Syndicat des Energies Renouvelables – France Biomasse Energie (SER-FBE).

Pour bien comprendre ses enjeux économiques et  techniques, je vous propose de lire ci-après l’interview donnée par Gaëtan Remond, Directeur Energie et Climat d’INDDIGO à Rédaction Analyses Experts, le blog Environnement d’Edition Formation Entreprises (EFE).

J’animerai la matinée de formation EFE  « Sortie du statut de déchet : tirez parti d’une valorisation matière ou énergétique », qui aura lieu le jeudi 22 mai 2014 à Paris.

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Une éolienne et un poste de livraison ne sont pas divisibles : So what ? (arrêt CAA Nantes 17 janvier 2014)

permis de construire,éolien,éolienne,poste de livraison,divisible,indivisible,annulation partielle,l. 600-5 du code de l'urbanismeDans un arrêt du 17 janvier 2014, la Cour administrative d’appel de Nantes juge que le permis de construire une éolienne et un poste de livraison n’est pas divisible.

Pour autant, elle juge, sur renvoi du Conseil d’Etat, que le permis de construire peut être annulé partiellement (seulement en ce qui concerne le  poste de livraison).

Ce résultat a pour effet de sauver l’éolienne de l’annulation prononcée pour le poste de livraison.

Il est rendu possible par lordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme (nouvel article L. 600-5 du Code de l’urbanisme).

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MEILLEURS VOEUX 2014

Toute l’équipe du Cabinet Enckell Avocats vous souhaite une excellente année 2014 et vous présente ses meilleurs vœux. 2014, année de la vraie simplification du droit !

VOEUX 2014 ENCKELL AVOCATS.jpeg

Très Cordialement.

Carl ENCKELL
Avocat à la Cour
250, rue Saint Jacques – 75005 Paris
Tel : 01.46.34.11.05
Fax : 01.46.34.09.55

carl.enckell@enckell-avocats.com
www.enckell-avocats.com

Modification d’une concession hydroélectrique dans l’intérêt de l’environnement : le préjudice d’EDF ne sera pas indemnisé

edf,concession hydroélectrique,loi de 1919,étang de berre,conseil d'état,qpc,cahier des chargesEDF réclamait le versement par l’Etat de près de 6 millions d’euros au titre du préjudice causé par la modification du cahier des charges d’une concession hydroélectrique (restriction des quantités d’eau rejetées dans l’étang de berre).

Dans un arrêt du 26 décembre 2013, le Conseil d’Etat vient de rejeter cette demande indemnitaire au motif qu’EDF n’établissait pas avoir subi un préjudice réel, de nature à remettre en cause l’équilibre de la concession (CE, 26 décembre 2013, req. n° 359.230).

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Arrêt du Conseil d’état du 30 décembre 2013 : pas d’avis de tempête pour les éoliennes

Wind-turbine-against-cloud-sky-by-pkorsmok.jpgUn arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2013 vient d’être rendu sur la question sensible de la coexistence entre radars météo et parcs éoliens.

Cette décision ne devrait cependant pas faire jurisprudence. En effet, nous sommes d’avis qu’il s’agit d’un arrêt d’espèce et non de principe (CE, 30 décembre 2013, req. n° 352.693).

En l’état des connaissances techniques et scientifiques disponibles, le juge administratif n’est pas en mesure de remettre en cause l’analyse des risques faite par l’administration. Il ne faut donc sans doute pas attendre des tribunaux la remise en cause des règles repoussant l’implantation de parcs éoliens à plus de 10, 20 ou 30 km des radars météo.

Dès lors, l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2013 ne renforce ni n’assouplit la jurisprudence sur la coexistence entre parcs éoliens et radars.

En revanche, de nouvelles études pourront permettre un assouplissement, qu’elles soient souhaitées par l’administration (étude Qinetic par exemple) ou imposées (nouvelles expertises). Ce sont ces progrès dans la connaissance technique et scientifique du sujet qui permettront de faire évoluer la réglementation applicable et, donc, la jurisprudence, et non l’inverse.

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Quels sont les risques réels de démolition d’un parc éolien ?

parcs éoliens,risques,démolition,actu environnement,permis de construire,l. 480-13 du code de l'urbanisme,icpe,juge judiciaire,trouble anormal de voisinageUn jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 17 septembre 2013 vient d’ordonner la démolition de 10 éoliennes dans le Pas-de-Calais.

Pour autant, il s’agit d’un cas très spécifique et il ne peut pas en être déduit qu’il ferait jurisprudence.

Actu-Environnement a bien voulu m’interroger à ce titre et je vous propose de lire l’interview ici.

Bien sûr, il est difficile de résumer en quelques lignes toute la subtilité du contentieux de la démolition.

On ajoutera donc ci-après à ce propos que le droit de la démolition dépend des conditions de réalisation du parc éolien, selon qu’il a été implanté régulièrement ou pas et qu’il a respecté son permis de construire.

Explications.

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Rapport de la Cour des comptes sur les EnR : comment simplifier le régime juridique

cour des comptes,enr,éolien,hydroélectricité,régime juridiqueLes constats de la Cour des comptes

La Cour des comptes a rendu public, le 25 juillet 2013, un rapport sur la politique de développement des énergies renouvelables.

Elle constate que l’objectif de 23 % d’EnR en 2020 sera difficile à atteindre, car l’effort à consentir entre 2012 et 2020 doit être beaucoup plus important que celui accompli entre 2005 et 2011. La production supplémentaire de chaleur et d’électricité renouvelables devra être six à sept fois supérieure à celle déjà réalisée.

S’agissant des coûts de production, et bien que la filière éolienne terrestre se situe dans une position proche de la rentabilité, la Cour des comptes relève que l’État met en œuvre des moyens de soutien souvent complexes. De même, le cadre juridique ne facilite pas l’association des collectivités locales.

Par ailleurs, la Cour des comptes relève dans son rapport que l’acceptabilité sociale des énergies renouvelables, leurs contraintes physiques, voire les conflits d’usage (notamment en ce qui concerne les cours d’eau et l’usage de la biomasse), posent des problèmes difficiles à surmonter.

Les recommandations de la Cour des comptes

La Cour formule huit recommandations :

• mettre en place un dispositif centralisé du suivi statistique permettant d’éclairer les décisions, notamment en matière de connaissance des coûts de production par filière, des emplois et des marchés ;

• simplifier le régime juridique applicable à la production d’énergies renouvelables (géothermie, éolien terrestre et hydroélectricité) ;

• mettre en œuvre une planification et une cartographie des énergies renouvelables en tenant compte des contraintes de raccordement aux réseaux électriques ;

• réserver les appels d’offre aux technologies les plus en retard dans la réalisation de leurs objectifs de capacité et aux installations qui ne bénéficient pas d’un tarif d’achat fixé par arrêté, afin d’éviter les effets d’aubaine ;

• organiser un dispositif de contrôle efficace des installations bénéficiant d’un soutien public, notamment dans les filières solaires et biomasse ;

• réserver les moyens de soutien aux installations les plus efficientes compte tenu de leur coût, de leur part dans la production énergétique et de leur contenu en emplois ;

• redéployer les crédits au sein du fonds chaleur en faveur des filières les plus efficientes ;

• revoir le principe du financement par le seul consommateur d’électricité des charges de soutien aux énergies renouvelables électriques, compensées par la CSPE (recommandation déjà formulée par la Cour en 2011).

Le projet de modernisation du droit de l’environnement est-il compatible avec le droit européen ?

images.jpgLa Commission européenne vient de lancer une consultation publique sur les « solutions qui permettraient d’améliorer l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement ».

Elle souligne à cette occasion que l’accès à la justice, à savoir le droit de contester une décision — ou un défaut de décision — d’autorités publiques soupçonnées de ne pas avoir respecté le droit de l’environnement, est une obligation internationale en vertu d’une convention de l’ONU que l’Union a signée en 2005 (la Convention d’Aarhus).

Cette consultation est lancée au moment même ou le ministère de l’environnement envisage d’introduire à titre expérimental une procédure de « rescrit procédural » destiné à purger les vices de procédure des projets très en amont.

Cette proposition résultant Etats généraux de la modernisation du droit de l’environnement mériterait d’être examinée à l’aune des exigences incontournables du droit de l’Union européenne.

En effet, dans quelle mesure le projet français est-il compatible avec le droit européen et notamment le principe d’effectivité, qui implique de permettre très largement aux tiers d’invoquer des moyens de procédure à l’appui d’un recours contre une décision prise en matière d’environnement ? Prenons garde que l’objectif fondamental de stabilité et de sécurité du droit de l’environnement n’aboutisse pas à de nouveaux nids à contentieux. 

J’ai publié à ce propos une chronique aujourd’hui même dans le Cercle les Echos.

Il serait notamment préjudiciable de devoir s’en remettre, sur cette question, à la future jurisprudence (cad dans plusieurs années) et plus prudent de procéder à une analyse approfondie dès à présent. C’est la sécurité juridique de la filière industrielles qui est en jeu, ainsi qu’en attestent plusieurs décisions récentes de la CJUE.

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Eolien : le tarif de rachat constitue une aide d’Etat

éolien, aide d'état, CJUE, Conseil d'EtatL’Avocat général de la Cour de Justice de l’Union Européenne vient de conclure que le mécanisme français du tarif de rachat de l’énergie éolienne constitue une aide d’Etat.

La Cour européenne va très probablement confirmer cette analyse, ce qui conduira le Conseil d’Etat à annuler l’arrêté tarifaire éolien du 17 novembre 2008, attaqué par l’Association Vent de Colère.

On se souvient que le Conseil d’Etat n’avait pas tranché la question dans son arrêt du 15 mai 2012 et s’en était alors remis à la juridiction européenne, malgré les fortes présomptions reposant sur la qualification du dispositif au regard des critères européens.

Si les conclusions de l’avocat général sont confirmées, la France aura quelques mois pour se mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne, ce qui implique d’engager assez rapidement la procédure d’élaboration d’un nouvel arrêté tarifaire, comme  le fait valoir le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) dans un communiqué de ce jour.

L’enjeu est de garantir la continuité du rachat de l’énergie éolienne au même tarif, afin de rassurer les opérateurs mais aussi les investisseurs.

Comme nous avions déjà eu l’occasion de le souligner ici, les conséquences de la décision à venir de la Cour de Justice de l’Union Européenne devraient dépasser le cadre de l’énergie éolienne et concerner plus largement tous les mécanismes de rachat d’électricité financés par la CSPE. Cet effet domino devrait inciter le Gouvernement à très vite réagir pour régulariser les choses.

Du point de vue juridique, l’annulation à venir (fort probablement) tient à un vice de procédure puisque les aides d’Etat octroyées par les Etats membres de l’Union européenne impliquent une notification à la Commission européenne.

Soulignons à ce titre qu’aucune mesure franco-française de modernisation ou de simplification du droit ne permet d’échapper aux contraintes de procédure lorsqu’elles proviennent du droit de l’Union européenne.

Un plus grand intérêt pour le droit de l’Union et les Conventions internationales permettrait sans doute d’éviter ces nids à contentieux que les requérants anti-éoliens exploitent avec habileté.

Le Conseil d’Etat confirme que les ZDE n’étaient pas soumises au principe de participation du public

Dans un arrêt du 26 juin 2013, le Conseil d’Etat vient de confirmer ce que nous plaidions depuis plusieurs mois : les zones de développement éolien (ZDE) sont sans incidences notables sur l’environnement et ne sont par conséquent pas soumises au principe de participation du public.

Il ne s’agit nullement d’un revirement de jurisprudence mais tout au contraire de la confirmation d’une eoliennes_champs_1073.jpgjurisprudence déjà bien établie du Conseil d’Etat.

En définitive, toute la question de la fragilisation de la filière éolienne tenait à un malentendu à propos de l’interprétation erronée d’un précédent arrêt du Conseil d’Etat !

Un cas d’école à méditer dans la perspective d’une réforme du droit de l’environnement.

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Energies marines : Quel cadre juridique pour développer vos projets ? (EFE)

LOGO_EFE.jpgLes énergies marines ont le vent en poupe.

Les objectifs nationaux annoncés d’une production de 6000 MW d’ici à 2020, le lancement de projets européens ou nationaux de R&D et de démonstration ont amené de nombreux acteurs du monde de l’industrie et de la mer à se positionner au travers d’investissements lourds mais aussi à s’organiser par le biais de structures dédiées telles que France Énergies Marines.

Toutefois, au-delà des développements technologiques, un aspect fondamental doit être clarifié et maîtrisé dès à présent pour assurer la faisabilité du développement de ces filières : le cadre réglementaire et juridique.

C’est pourquoi je vous propose, lors d’une matinée de formation et d’échange organisée par EFE le 26 septembre 2013, d’analyser la faisabilité de vos projets au regard du cadre juridique actuel et d’anticiper les évolutions prochaines.


Pour le programme détaillé et les inscriptions, c’est ICI.

Groupe de travail réglementaire de l’Institut de l’économie circulaire : réunion le lundi 13 mai à 14h

index.jpgL’institut de l’économie circulaire, présidée par le député François Michel Lambert, a mis en place plusieurs ateliers de travail, réservés aux membres.

Ces ateliers ont notamment pour objectifs l’identification des freins au déploiement de l’économie circulaire et la proposition de leviers à mettre en œuvre.

Le groupe de travail réglementaire que j’anime se réunira le lundi 13 mai de 14h à 17h à l’amphitéâtre du 100, bd Pereire 75017 Paris

Pour tout renseignement et pour nous rejoindre, c’est ici.

Une annulation de la RT 2012 qui ne fait ni chaud ni froid

Le-Conseil-d-Etat-Logo.jpgL’arrêt du Conseil d’Etat du 24 avril 2013 annulant la RT 2012 n’a pas toujours été bien compris.

En effet, l’annulation de la RT 2012 n’a été prononcée par le juge administratif que pour une question de forme (qualité du signataire).

En revanche, alors qu’il n’en avait pas l’obligation, le Conseil d’Etat prend soin de souligner que la décision est régularisable « compte tenu de la nature du motif d’annulation et alors qu’aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation prononcée« .

Cette dernière formule permet de conclure que le juge ne retient pas les arguments sur le fond; c’est à dire ceux contestant la régularité de la norme technique RT 2012.

Loin de bouleverser le mécanisme de rénovation énergétique et thermique des bâtiments, le Conseil d’Etat a même pris soin dans sa décison de donner au gouvernement le mode d’emploi pour régulariser la norme.

En définitive, compte tenu de la motiviation de la décision de la Haute Assemblée, la même norme pourra être reprise à l’identique dans quelques jours ou quelques semaines.

Voilà un arrêt qui illustre les limites de l’action en justice s’agissant de questions éminement techniques. 

Je vous invite à ce titre à lire la note d’analyse qu’y a consacré le Journal de l’Environnement.

L’assouplissement du cadre juridique de l’éolien est conforme à la Constitution

cadre juridique, éolien, parcs éoliens, constitution, règles des cinq mâts, zde, zones de développement éolien, SRE, schéma régional éolien, Conseil constitutionnel, bonus malus, énergieDepuis un mois, les opérateurs de la filière éolienne, l’Administration mais aussi le monde associatif restaient suspendus à l’ultime étape de l’assouplissement du cadre juridique de l’éolien terrestre : la décision du Conseil constitutionnel sur le projet de loi adopté le  11 mars 2013.

C’est désormais chose faite. Dans sa décision du 11 avril 2013, le Conseil constitutionnel vient de se prononcer sur le recours dirigé contre la « loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes ».

Si le dispositif bonus malus sur les consommations domestiques d’énergie a été censuré, les dispositions assouplissant le cadre juridique de l’éolien ont en revanche été validées : suppression des zones de développement éolien (ZDE) et de la règle des cinq mats ainsi que dispositions pour l’outre mer (Décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013).

Une décision qui permet de tirer un trait définitif sur cet objet juridique non identifié (OJNI) qu’étaient les ZDE.

Décryptage :

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Dans quel cas le juge administratif peut-il prononcer l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme ?

Onshore-Windpark-Little-Cheyne-Court-UK-.jpgDans un arrêt du 1er mars 2013, le Conseil d’Etat vient de préciser les conditions dans lesquelles le juge peut prononcer l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme (CE, 1er mars 2013, M. et Mme A et autres, req. n°350306).

L’affaire portait sur un permis de construire autorisant la construction d’une éolienne et d’un poste de livraison. Elle permet au Conseil d’Etat de préciser les conditions subtiles dans lesquelles un permis de construire peut être annulé partiellement.

En revanche, il ne saurait être déduit de cette importante jurisprudence (ou des excellentes conclusions du rapporteur public) qu’un permis de construire une éolienne et un poste de livraison serait indivisible.

Compte tenu de la relative complexité de la jurisprudence, il est recommandé aux opérateurs de procéder à un examen préalable de chaque projet (audit de conformité) afin de déterminer, au vu des critères jurisprudentiels et légaux, s’il convient de déposer une demande unique ou des demandes multiples d’autorisations d’urbanisme.

Pour bien comprendre les tenants et aboutissant de cette jurisprudence, je vous invite à lire l’analyse juridique suivante.

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Parcs éoliens et installations classées : un délai de recours unique

images.jpgL’autorisation préfectorale délivrée à un opérateur pour l’exploitation d’un parc éolien au titre de la législation des ICPE peut être attaquée et il faut d’ores et déjà se préparer aux recours des tiers.

Mais la question des délais de recours fait débat. En effet, certains des tous premiers arrêtés préfectoraux pris en la matière affirment que les tiers disposeraient d’un double délai : 6 mois à compter de l’affichage et 6 mois supplémentaires si la mise en service intervient au-delà.

Nous sommes au contraire d’avis que le recours des tiers contre les décisions ICPE relatives aux parcs éoliens est limité à six mois (à compter de la publication ou de l’affichage de la décision administrative), sans prorogation possible.

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Réforme de l’éolien 2 « la mission » : Saluons l’obligation de « prise en compte » des schémas régionaux éoliens

france-dieppe-cerfs-volants.jpgLa réforme du cadre réglementaire de l’éolien ne se fera pas sans peines. Une première tentative a avorté dans l’œuf fin octobre 2012, pour des motifs tenant non aux énergies renouvelables mais à la complexité du nouveau dispositif de tarification de l’énergie.

Une seconde version de la désormais célèbre PPL Brottes s’imposait. Elle vient d’être examinée par l’Assemblée Nationale le 18 janvier 2013.

Toutes les réformes annoncées initialement ont été approuvées lors de ce second round devant l’Assemblée Nationale : disparition de la règle des 5 mâts, réforme de l’application de la loi littorale outre-mer et disparition des ZDE.

Mais une disposition nouvelle a fait son apparition : les préfets devront désormais prendre en compte les schémas régionaux éoliens (SRE) lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’exploitation des ICPE.

Que faut-il penser de cette nouvelle mesure et de ses implications juridiques sur les projets de parcs éoliens (si la version définitive de la loi les adopte) ?

Disons le tout de suite pour mettre fin au suspens : que du bien.  En effet, un vide législatif aurait tout au contraire conduit le juge à contrôler avec ses propres critères la bonne adéquation entre autorisation ICPE et SRE. A ce titre, il faut donc saluer la précaution du gouvernement qui ramène ce futur contrôle à une simple « prise en compte ». 

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Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Le Club des avocats environnementalistes (CDAE) organise son prochain colloque à la Maison des Avocats le jeudi 28 septembre 2023, autour de la très importante et actuelle thématique de l’eau.

L’eau : entre protection de la ressource et conflits d’usages.

A cette occasion, notre associé Carl Enckell interviendra tout particulièrement sur le sujet de la « Circularité de l’eau : freins et leviers de la réglementation ».

Inondations : l’État a exagéré les risques (jurisprudence cabinet)

Inondations : l’État a exagéré les risques (jurisprudence cabinet)

Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 juillet 2021 rendant immédiatement opposables certaines prescriptions du projet de Plan de prévention des risques inondation (PPRi) (art. L. 562-2 et R. 562-2 code env.).

I. Contexte

Un PPRi vise à délimiter les zones exposées au risque d’inondation et réglementer l’urbanisation (permis de construire, usage des bâtiments en zone inondable…) (art. L. 562-1 code env.). Selon le niveau de risque, les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations sont interdits, encadrés ou autorisés.

Le risque peut notamment être lié aux aléas de submersion de cours d’eau et de submersion marine. Ces aléas – de modérés à très forts – sont modélisés selon la hauteur de l’eau ainsi que sa dynamique (rythme d’écoulement et vitesse de montée en cas d’inondation).

La qualification des risques par les services de l’État ayant des conséquences directes sur les droits à construire, des documents méthodologiques de référence ont été élaborés pour garantir son homogénéité sur l’ensemble du territoire (par ex., circulaire du 27 juillet 2011, guide méthodologique de mai 2014). Depuis un décret de 5 juillet 2019 relatif aux « plans de prévention des risques concernant les aléas débordement de cours d’eau et submersion marine », ces recommandations ont une valeur réglementaire.

II. Motifs d’annulation : des risques d’inondation surévalués

En l’espèce, le juge a constaté que la qualification des aléas de débordement de cours d’eau et de submersion marine par les services de l’État excédait les critères prévus par les différents documents de référence précités, ce dont il déduit l’illégalité de l’arrêté rendant ces prescriptions opposables immédiatement.

S’agissant de l’aléa de submersion marine, le juge relève que le rapport de présentation du PPRi n’évoque pas la prise en compte de la dynamique de l’eau (un des critères à prendre en compte avec la hauteur de l’eau). S’agissant de l’aléa de submersion de cours d’eau, le dossier du projet de PPRi ne démontre pas une vitesse de montée des eaux dont il résulterait une dynamique forte (vitesse d’écoulement dépassant rarement 0.50 m/ s).

La cartographie résultant de l’évaluation des aléas étant irrégulière, les projets de constructions situés sur la commune du Barcarès (Pyrénées-Orientales) restent donc soumis à la cartographie précédente des risques (dernier plan approuvé).

Source : TA Montpellier, 5ème chambre, 27 juin 2023 – n° 2106773

Parc éolien : l’Etat condamné à verser 32.900 euros d’astreinte au porteur de projet (jurisprudence cabinet)

Parc éolien : l’Etat condamné à verser 32.900 euros d’astreinte au porteur de projet (jurisprudence cabinet)

Les astreintes imposées par le juge administratif à l’État dans le cadre du contentieux climatique sont désormais bien connues (par ex. CE, 17 octobre 2022, n° 428409).

Par un arrêt du 16 mai 2023, c’est dans le cadre d’un contentieux relatif à un projet de parc éolien que la Cour administrative d’appel de Bordeaux a liquidé une astreinte à l’encontre de l’État en raison de son inertie. En l’espèce, le préfet a dépassé de près de un an le délai préalablement fixé par le juge pour statuer sur le projet.

Contexte : une décision implicite de refus non motivée

Le porteur de projet ayant demandé en vain les motifs d’un premier refus tacite (donc non motivé), la Cour avait annulé le refus de permis de construire le 12 octobre 2021 (art. L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration). Afin de contraindre l’État à se prononcer explicitement, la Cour avait enjoint au préfet de réexaminer la demande dans un délai de six mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard (art. L. 911-1 et 911-3 du code de justice administrative).  

Astreinte pour exécution tardive : le juge la liquide entièrement au bénéfice du porteur de projet

Par son second arrêt du 16 mai 2023, la Cour constate le retard pris par le préfet pour statuer, un refus de permis explicite ayant été pris le 8 mars 2023 alors que le délai de réexamen était arrivé à échéance le 14 avril 2022.

Le juge ayant constaté l’absence de circonstance atténuante pour le retard dans la prise de décision, il ne fait pas usage de la possibilité de modérer voire de supprimer l’astreinte imposée à l’Etat (art. L. 911-7 CJA). La Cour décide donc de liquider entièrement l’astreinte fixée par sa première décision (100 euros / jour de retard  x nombre de jours) (art. L. 911-7 CJA). Ainsi, bien que le permis de construire soit toujours refusé au porteur de projet,  l’État est condamné à lui verser 32.900 euros.

Source : CAA Bordeaux, 5ème chambre, 16 mai 2023 – n° 19BX03178