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CO2

Permis de construire un parc éolien : le Préfet doit examiner chaque élément car la demande est divisible (Jurisprudence cabinet)

Turbfinal.jpgDans un important arrêt du 12 juin 2014, la Cour administrative d’appel de Nancy vient de reconnaître qu’une éolienne est divisible du reste d’un parc éolien soumis à permis de construire. Cet arrêt offre une double garantie aux opérateurs :

– Une réponse circonstanciée de l’administration est due pour chacune des éoliennes composant un projet de parc ;

– La possibilité de bénéficier d’une autorisation partielle est un droit, y compris si une majorité du projet est rejeté par le Préfet ;

Cet arrêt mérite d’être salué car, à notre connaissance, c’est le premier qui reconnaît clairement la divisibilité des demandes de permis de construire un parc éolien (CAA Nancy, SNC MSE Le Haut des Epinettes, 12 juin 2014, req. n° 13NC01422).

Il est fort possible que l’avenir des énergies renouvelables dépende de la modification du droit applicable. Il me semble cependant que le développement et l’acceptabilité des projets éoliens dépend au moins autant de la normalisation du contrôle exercé par l’administration et le juge. L’arrêt qui vient d’être rendu par la Cour administrative d’appel de Nancy en est l’illustration. Décryptage.

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Exposition « Matière grise » sur le réemploi au Pavillon de l’Arsenal

Matiere-Grise-Encore-Heureux-Arsenal2.jpgLe Pavillon de l’Arsenal, centre d’information et d’exposition d’urbanisme et d’architecture de Paris, accueillera à compter du 26 septembre 2014 une nouvelle exposition consacrée aux enjeux du réemploi des matériaux dans les différents  métiers du bâtiment : architectes, ingénieurs, industriels, assureurs, maîtres d’ouvrages …

L’exposition « Matière grise », dont la conception scientifique a été confiée à l’agence d’architectes Encore Heureux, propose de convoquer l’intelligence collective pour reconsidérer notre usage de la matière en architecture.

L’objectif est de dresser un état de lieux sur la crise des matériaux et d’explorer la voie du réemploi à un instant décisif où l’architecture aspire à se réinventer entre nouvelles contraintes (environnementales, économiques) et nouvelles opportunités (économie collaborative, relocalisation, emploi) alors que d’autres secteurs (énergie, agriculture, transport) ont déjà amorcé cette transition vers de nouvelles formes de sobriété et de sens.

L’exposition est accompagnée d’un ouvrage sur le réemploi des matériaux existants en architecture.

Je remercie ici Fanny Dabard, Nicolas Delon et Julien Choppin de l’agence Encoure Heureux pour l’intérêt dont ils ont faut preuve lors de nos entretiens, conduits dans le cadre de l’élaboration de ce catalogue.

Je suis également convaincu qu’une approche pluridisciplinaire permettra de passer plus efficacement d’une logique de gestion des déchets à une logique de gestion des ressources.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le jeudi 25 septembre prochain à 18 heures au Pavillon de l’Arsenal.

Une annulation de la RT 2012 qui ne fait ni chaud ni froid

Le-Conseil-d-Etat-Logo.jpgL’arrêt du Conseil d’Etat du 24 avril 2013 annulant la RT 2012 n’a pas toujours été bien compris.

En effet, l’annulation de la RT 2012 n’a été prononcée par le juge administratif que pour une question de forme (qualité du signataire).

En revanche, alors qu’il n’en avait pas l’obligation, le Conseil d’Etat prend soin de souligner que la décision est régularisable « compte tenu de la nature du motif d’annulation et alors qu’aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation prononcée« .

Cette dernière formule permet de conclure que le juge ne retient pas les arguments sur le fond; c’est à dire ceux contestant la régularité de la norme technique RT 2012.

Loin de bouleverser le mécanisme de rénovation énergétique et thermique des bâtiments, le Conseil d’Etat a même pris soin dans sa décison de donner au gouvernement le mode d’emploi pour régulariser la norme.

En définitive, compte tenu de la motiviation de la décision de la Haute Assemblée, la même norme pourra être reprise à l’identique dans quelques jours ou quelques semaines.

Voilà un arrêt qui illustre les limites de l’action en justice s’agissant de questions éminement techniques. 

Je vous invite à ce titre à lire la note d’analyse qu’y a consacré le Journal de l’Environnement.

L’assouplissement du cadre juridique de l’éolien est conforme à la Constitution

cadre juridique, éolien, parcs éoliens, constitution, règles des cinq mâts, zde, zones de développement éolien, SRE, schéma régional éolien, Conseil constitutionnel, bonus malus, énergieDepuis un mois, les opérateurs de la filière éolienne, l’Administration mais aussi le monde associatif restaient suspendus à l’ultime étape de l’assouplissement du cadre juridique de l’éolien terrestre : la décision du Conseil constitutionnel sur le projet de loi adopté le  11 mars 2013.

C’est désormais chose faite. Dans sa décision du 11 avril 2013, le Conseil constitutionnel vient de se prononcer sur le recours dirigé contre la « loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes ».

Si le dispositif bonus malus sur les consommations domestiques d’énergie a été censuré, les dispositions assouplissant le cadre juridique de l’éolien ont en revanche été validées : suppression des zones de développement éolien (ZDE) et de la règle des cinq mats ainsi que dispositions pour l’outre mer (Décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013).

Une décision qui permet de tirer un trait définitif sur cet objet juridique non identifié (OJNI) qu’étaient les ZDE.

Décryptage :

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3 nouveaux arrêtés du Ministère de l’écologie (garanties d’origine, réseau de chaleur et CEE)

Bloc-marque_MEDDE_mai_2012_1.pngLe Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie vient de faire publier au Journal Officiel 3 arrêtés concernant l’environnement et l’énergie:

Environnement

Arrêté du 22 décembre 2012 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid

Notice : La procédure de classement d’un réseau de chaleur ou de froid contribue à la réalisation des engagements, notamment européens, de la France en matière de développement des énergies renouvelables et de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Elle vise à encourager le développement des réseaux de chaleur ou de froid alimentés pour plus de moitié par des énergies renouvelables ou de récupération.

L’arrêté fixe la période de référence à retenir pour l’appréciation du seuil des 50 % d’énergie renouvelable ou de récupération, indique la possibilité de justifier la pérennité des sources d’énergies renouvelables ou de récupération par un contrat d’approvisionnement, et définit le contenu et la procédure de l’audit énergétique qui doit être fourni dans le dossier de demande de classement d’un réseau de chaleur ou de froid.

Energie

Arrêté du 19 décembre 2012 désignant l’organisme en charge de la délivrance, du transfert et de l’annulation des garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou par cogénération

Powernext est désigné pour 5 ans

Arrêté du 26 décembre 2012 portant validation et programmes d’information et de formation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie

Cet arrêté rend éligibles au dispositif des certificats d’économies d’énergie trois programmes d’accompagnement : deux programmes d’information (annexe I) et un programme de formation (annexe II) en faveur de la maîtrise de la demande énergétique.

Il vise les fournisseurs d’énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique, GPL et carburants pour automobiles), collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, Agence nationale de l’habitat, bailleurs sociaux, sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.

Quotas d’émission de gaz à effet de serre : le Conseil d’Etat valide l’intégration des activités aériennes (mon interview à Lexbase)

 

co2-avion.jpgLe système  d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre mis en place par l’Union européenne est un mécanisme original destiné à réduire la pollution atmosphérique. Il est progressivement étendu à différentes filières.  

 

Dans un arrêt rendu le 6 décembre 2012, le Conseil d’Etat vient de considérer que les activités aériennes pouvaient également être intégrées dans ce système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

De ce fait, les juges rejettent les arguments soulevés par les compagnies aériennes et tenant aux différences de traitement, à la méconnaissance d’accords internationaux ou à l’atteinte aux principes d’égalité et de libre concurrence.

Il s’en suit que les avions des compagnies étrangères desservant la France doivent bien acheter des quotas.

Lexbase Hebdo — édition publique a bien voulu m’interviewer pour revenir sur cette décision et en expliquer les motiviations et le contexte.

Pour accéder à l’inteview, c’est ici.

Les éoliennes durement attaquées par le « tycoon » Donald Trump

éoliennes en mer,parcs on shore,parcs off shore,donald trump le monde,golf,nimbyL’édition du Monde du jeudi 26 avril 2012 (p. 13) nous apprend que les pourfendeurs de la filière éolienne viennent de trouver un nouvel allié et non des moindre. Il s’agit de Donald Trump, lequel ne fait pas dans la demi-mesure : les éoliennes représentent une « atrocité (…) qui détruit le paysage et l’environnement partout à travers le monde ». Rien de moins.

Mais pourquoi tant de passion ?

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Les éoliennes accroissent-elles réellement les émissions de CO2 en angleterre ? (lemonde.fr)

éoliejn,rapport civitas,le monde.fr,co2Audrey Garric, journaliste au Monde.fr, décrypte sur son blog une information parue dans la presse britannique : les éoliennes accroitraient les émissions de CO2.

Consternation… Les éoliennes pollueraient-elles l’environnement ?

Info ou intox ?

Un indice pour répondre : Le Guardian  nous apprend que le rapport a été établi par des experts notoirement anti-éolien.

Gageons cependant qu’il sera prochainement commenté dans l’hexagone, y compris devant les tribunaux.

Appel d’offre éolien off shore : les candidats ont rendu leurs copies

SSB Coq Pur Malt.JPGTrois consortiums menés par EDF Energies nouvelles, GDF Suez et l’espagnol Iberdrola ont déposé mercredi 11 janvier 2012 10 offres auprès de la CRE. Une présélection aura lieue en avril et une attribution définitive des projets en 2013.

5 sites sont concernés, ce qui fait une moyenne de 2 offres par site seulement.  

Au Tréport, seul GDF Suez serait candidat.

Les opérateurs allemands n’ont pas participé à cette première tranche au motif qu’ils ne produisent pas d’éolienne en France.

L’ensemble des offres seront examinées dans le strict respect des règles européennes en vigueur déclare le Ministère de l’industrie et de l’énergie.

Nous avions déjà commenté le cahier des charges de l’appel d’offre .

 

Transposition de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles

36703bd54af2b367.jpgL’ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 vient transposer le chapitre II de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.

Elle intègre en droit français le droit européen et son nouveau principe de prévention et de réduction intégrée de la pollution. Ce dispositif juridique a pour conséquence d’imposer le recours aux meilleures techniques disponibles en relation avec le réexamen périodique des installations.

Suite à un avis contrasté du CSPRT, le texte fait en définitive un compromis sur la participation du public en renvoyant à 2019 les nouveaux cas d’ouverture d’enquête publique.

 

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Simplification de la procédure d’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité

1322503493wind-solar_9fs8.jpgLe décret n°2011-1893 du 14 décembre 2011 modifie le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité.

Il met en œuvre la suppression du régime de déclaration et définit le régime d’autorisation d’office en fixant un seuil de puissance à certaines filières de production.

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Le nouveau cadre juridique du traitement des déchets

jmm_6904.jpgJeudi 8 décembre prochain, j’animerai pour EFE une matinée consacrée au nouveau cadre juridique du traitement des déchets. Nous examinerons notamment les contraintes et opportunités issues de la hiérarchisation du mode de traitement des déchets.

Après l’ordonnance du 17 décembre 2010, le décret du 11 juillet 2011 permet à la France de poursuivre la transposition dans son droit national de la directive cadre sur les « Déchets ». Désormais, l’élimination des déchets n’intervient qu’en dernier ressort, car la priorité est donnée à leur réutilisation, leur recyclage, puis leur valorisation.

La nouvelle hiérarchisation révolutionne le mode de traitement des déchets et entraîne des conséquences juridiques immédiates pour l’ensemble des acteurs de la filière : nouvelle définition de la notion de déchets, élaboration de nouveaux documents de planification PPGDD, PPGD du BTP, sortie du statut de déchets.

Il est donc nécessaire de faire le point sur ces textes et d’en anticiper les différents impacts, tant en termes de réglementation des filières, que d’évolution des responsabilités des différents acteurs.

ZDE – Attention danger : Quand la loi est molle, le juge est dur !

CAA Bdx.JPGUne récente jurisprudence soulève une interrogation majeure sur la sécurité juridique des ZDE. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a en effet jugé que le préfet doit disposer d’éléments « réalistes » et « complets » avant d’approuver la création d’une ZDE. Concrètement, cela se traduit par une campagne de mesures effectuées sur zone pendant une année (CAA Bordeaux, 2 novembre 2011, 6 requêtes n° 10BX02174, 10BX02175, 10BX02176, 10BX02202, 10BX02213, et 10BX02747).

Ce critère prétorien (véritable nouvelle règle de procédure) était jusqu’à présent méconnu des services instructeurs et des opérateurs, ce qui pose un vrai problème de légalité.

Analyse.

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Le nouveau cadre juridique de l’injection du biométhane sur le réseau

La filière du biométhane est en forte progression et a produit en 2010 7 TWh, soit 2,7 % des EnR (ce qui est supérieur au solaire thermique et au solaire photovoltaïque).

gaz.JPGLes 4 décrets qui viennent d’être publiés au Journal Officiel fixent le cadre juridique de l’injection du biométhane sur le réseau  (conditions de vente, mécanisme de compensation des charges de service public, garanties d’origine et conditions de contractualisation avec les fournisseurs de gaz naturel).

Les surcoûts de vente donneront lieu à compensation intégrale, par référence au prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel. De même, il est prévu un mécanisme de garanties d’origine pouvant être échangées.

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Séminaire sino-français sur la pollution atmosphérique : la pente est raide mais la route est droite

chine,fondation pour le droit contiental,pékin,loi sur l'air,so2,nox,co2,colloqueLe Séminaire sino-français organisé par la Fondation pour un droit continental et l’Ambassade de France à Pékin s’est déroulé du 13 au 14 Octobre 2011.

Nos échanges ont permis d’apprécier la mobilisation des autorités chinoises face à un phénomène de pollution atmosphérique sans précédent.

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La France à l’heure du recyclage des déchets

ae459654.jpgLa France est entrée dans la société européenne du recyclage, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour les professionnels du recyclage des déchets inertes.

Le nouveau cadre juridique mis en place précise les conditions nécessaires à la transformation d’un déchet en produit.

 

Le journal Batiactu a bien voulu consacrer un article à une intervention que j’ai effectuée sur le sujet : Recyclage des déchets la France se réveille.

Séminaire à Pékin sur le thème de la pollution atmosphérique

produits-bio-chinois.jpgDans le cadre du soutien à la rédaction du code de l’environnement chinois et du partenariat signé entre l’Ambassade de France, la Fondation pour le droit continental et le Ministère de l’environnement chinois, un séminaire est organisé, à Pékin, les 13 et 14 octobre prochains, sur le thème général de « la pollution atmosphérique ».

Des experts français envoyés par la Fondation animeront ce séminaire. La Fondation pour le droit continental m’a fait l’honneur de m’inviter à intervenir à cette occasion.

Les débats risquent d’être passionants tant les droits français et chinois de l’environnement se ressemblent. Or, les autorités chinoises prévoient d’investir 575 milliards de dollars dans les énergies renouvelables dans les dix prochaines années.

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Stockage du CO 2 : la France soutient la recherche et le développement

shutterstock_17607565.jpgSelon une réponse du Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement à une question du sénateur M. Jean Besson, la France soutient le développement des technologies de captage et stockage du CO2 (CSC) (JO Sénat du 8 septembre 2011, 13ème Législature, Question écrite n° 17807).

Le CSC est un complément du développement des Énergies non carbonées et des efforts en matière d’efficacité énergétique, notamment dans certains secteurs industriels fortement émetteurs (sidérurgies, raffineries, cimenteries, etc.). Dans ce cas, seul la technologie du CSC permettrait de réduire les émissions de façon importante.

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Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Le Club des avocats environnementalistes (CDAE) organise son prochain colloque à la Maison des Avocats le jeudi 28 septembre 2023, autour de la très importante et actuelle thématique de l’eau.

L’eau : entre protection de la ressource et conflits d’usages.

A cette occasion, notre associé Carl Enckell interviendra tout particulièrement sur le sujet de la « Circularité de l’eau : freins et leviers de la réglementation ».

Inondations : l’État a exagéré les risques (jurisprudence cabinet)

Inondations : l’État a exagéré les risques (jurisprudence cabinet)

Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 juillet 2021 rendant immédiatement opposables certaines prescriptions du projet de Plan de prévention des risques inondation (PPRi) (art. L. 562-2 et R. 562-2 code env.).

I. Contexte

Un PPRi vise à délimiter les zones exposées au risque d’inondation et réglementer l’urbanisation (permis de construire, usage des bâtiments en zone inondable…) (art. L. 562-1 code env.). Selon le niveau de risque, les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations sont interdits, encadrés ou autorisés.

Le risque peut notamment être lié aux aléas de submersion de cours d’eau et de submersion marine. Ces aléas – de modérés à très forts – sont modélisés selon la hauteur de l’eau ainsi que sa dynamique (rythme d’écoulement et vitesse de montée en cas d’inondation).

La qualification des risques par les services de l’État ayant des conséquences directes sur les droits à construire, des documents méthodologiques de référence ont été élaborés pour garantir son homogénéité sur l’ensemble du territoire (par ex., circulaire du 27 juillet 2011, guide méthodologique de mai 2014). Depuis un décret de 5 juillet 2019 relatif aux « plans de prévention des risques concernant les aléas débordement de cours d’eau et submersion marine », ces recommandations ont une valeur réglementaire.

II. Motifs d’annulation : des risques d’inondation surévalués

En l’espèce, le juge a constaté que la qualification des aléas de débordement de cours d’eau et de submersion marine par les services de l’État excédait les critères prévus par les différents documents de référence précités, ce dont il déduit l’illégalité de l’arrêté rendant ces prescriptions opposables immédiatement.

S’agissant de l’aléa de submersion marine, le juge relève que le rapport de présentation du PPRi n’évoque pas la prise en compte de la dynamique de l’eau (un des critères à prendre en compte avec la hauteur de l’eau). S’agissant de l’aléa de submersion de cours d’eau, le dossier du projet de PPRi ne démontre pas une vitesse de montée des eaux dont il résulterait une dynamique forte (vitesse d’écoulement dépassant rarement 0.50 m/ s).

La cartographie résultant de l’évaluation des aléas étant irrégulière, les projets de constructions situés sur la commune du Barcarès (Pyrénées-Orientales) restent donc soumis à la cartographie précédente des risques (dernier plan approuvé).

Source : TA Montpellier, 5ème chambre, 27 juin 2023 – n° 2106773

Parc éolien : l’Etat condamné à verser 32.900 euros d’astreinte au porteur de projet (jurisprudence cabinet)

Parc éolien : l’Etat condamné à verser 32.900 euros d’astreinte au porteur de projet (jurisprudence cabinet)

Les astreintes imposées par le juge administratif à l’État dans le cadre du contentieux climatique sont désormais bien connues (par ex. CE, 17 octobre 2022, n° 428409).

Par un arrêt du 16 mai 2023, c’est dans le cadre d’un contentieux relatif à un projet de parc éolien que la Cour administrative d’appel de Bordeaux a liquidé une astreinte à l’encontre de l’État en raison de son inertie. En l’espèce, le préfet a dépassé de près de un an le délai préalablement fixé par le juge pour statuer sur le projet.

Contexte : une décision implicite de refus non motivée

Le porteur de projet ayant demandé en vain les motifs d’un premier refus tacite (donc non motivé), la Cour avait annulé le refus de permis de construire le 12 octobre 2021 (art. L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration). Afin de contraindre l’État à se prononcer explicitement, la Cour avait enjoint au préfet de réexaminer la demande dans un délai de six mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard (art. L. 911-1 et 911-3 du code de justice administrative).  

Astreinte pour exécution tardive : le juge la liquide entièrement au bénéfice du porteur de projet

Par son second arrêt du 16 mai 2023, la Cour constate le retard pris par le préfet pour statuer, un refus de permis explicite ayant été pris le 8 mars 2023 alors que le délai de réexamen était arrivé à échéance le 14 avril 2022.

Le juge ayant constaté l’absence de circonstance atténuante pour le retard dans la prise de décision, il ne fait pas usage de la possibilité de modérer voire de supprimer l’astreinte imposée à l’Etat (art. L. 911-7 CJA). La Cour décide donc de liquider entièrement l’astreinte fixée par sa première décision (100 euros / jour de retard  x nombre de jours) (art. L. 911-7 CJA). Ainsi, bien que le permis de construire soit toujours refusé au porteur de projet,  l’État est condamné à lui verser 32.900 euros.

Source : CAA Bordeaux, 5ème chambre, 16 mai 2023 – n° 19BX03178